Captives : Bercy esquisse les contours d'une "provision pour résilience" 

vendredi 20 janvier 2023
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Bercy affine actuellement les règles de comptabilisation des provisions relatives aux captives de réassurance. L’exécutif, qui parle de « provision pour résilience », table sur une dotation annuelle limitée à 90 % du bénéfice technique de l’ensemble des catégories de risques concernés.

Depuis la validation de l’article 6 du PLF 2023 relatif à la mise en place de captives de réassurance à la française, l’attente des décrets d’application autour des provisions d’égalisation est grande.

Mais Bercy n’a pas attendu pour plancher activement sur le sujet et dans un projet de décret révélé par nos confrères de l’Agefi et que News Assurances Pro a également pu consulter, le Minefi a esquissé les premiers contours des règles de comptabilisation. D’abord, l’exécutif ne parle pas de provisions d’égalisation, mais de « provisions pour résilience » que le projet de texte définit comme « provision destinée […] à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations de réassurance acceptée garantissant les risques dus à des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires, des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication, et des transports […] ».

90% du bénéfice technique

Parmi les autres paramètres sur lesquels planche Bercy, celui des dotations de ces provisions pour résilience. « La dotation annuelle de la provision prévue au II de l’article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 90% du bénéfice technique de l’ensemble des catégories de risques concernés », note ensuite les Minefi dans son projet de texte. Le code des impôts précise sur ce point que les dotations annuelles qui, dans un délai de quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet « sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation ».

« Le montant global de cette provision ne peut excéder dix fois le montant moyen sur les trois dernières années du minimum de capital requis au sens de l’article L. 352-5 du code des assurances », peut-on lire enfin dans le projet de décret. L’exécutif espère ainsi la mise en place d’un mécanisme effectif dans des délais raisonnables, au mieux au printemps prochain.

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