Démarchage téléphonique : Ce que dit le projet de décret
Un projet de décret vient préciser les modalités d'application de la loi d'avril 2021 sur l'encadrement du démarchage téléphonique et notamment l'enregistrement des conversations.
Le 9 avril dernier, la loi relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement était promulguée. Au-delà de la création des associations à adhésion obligatoire, elle contient une partie visant à encadrer le démarchage téléphonique. Une disposition introduite par un amendement et qui reprend en substance l'avis du CCSF du mois de novembre 2019.
Un projet de décret, que News Assurances Pro s'est procuré, précise les modalités d'application des nouvelles obligations des distributeurs en matière de démarchage téléphonique. Le texte définit notamment les moyens à mettre en œuvre pour la conservation des enregistrements « des appels de vente ». Ces enregistrements doivent évidemment être exploitables et conservés sous une forme « qui ne permet pas de modifier ou d'effacer l'enregistrement original », indique le projet de décret. Au début de la conversation le distributeur doit informer le prospect que la conversation fait l'objet d'un enregistrement qui sera conservé pendant une période de 2 ans « à compter de la signature du contrat ». L'appel doit immédiatement être arrêté « lorsque le souscripteur ou l'adhérent éventuel indique ne pas souhaiter être enregistré ». Auquel cas, l'intermédiaire doit détruire l'enregistrement.
Ces enregistrements sont strictement réservés à l'ACPR et à la DGCCRF.
Définition d'un contrat en cours
La 2e partie du projet de décret vient préciser le V du I de la loi du 8 avril 2021. Il dispose que la loi ne s'applique pas lorsque « le distributeur est lié au souscripteur ou à l'adhérent éventuel par un contrat en cours ou lorsque le souscripteur ou l'adhérent éventuel a sollicité l'appel ou a consenti à être appelé, en engageant de manière claire, libre et sans équivoque une démarche expresse en ce sens ».
Le projet de décret indique ainsi que considéré comme un contrat d'assurance en cours, « tout contrat d'assurance en vigueur la date de la prospection par voie téléphonique ». Par opposition, l'appel ne peut être considéré comme ayant été sollicité ou consenti dans 4 cas précis :
- le souscripteur ou l’adhérent éventuel ne connaît pas, avant l’appel, l’identité du distributeur dont émane l’appel
- l’appel intervient au-delà d’un délai de 5 jours après la date à laquelle le souscripteur ou l’adhérent éventuel a sollicité l’appel ou consenti à être appelé
- la formalisation du consentement ou la sollicitation du prospect à être appelé n’est pas intervenue avant l’appel téléphonique au cours duquel le distributeur présente ou propose le contrat
- le consentement du souscripteur ou de l’adhérent éventuel à être appelé s’est manifesté au cours d’un appel téléphonique dont il n’est pas à l’origine ou résulte uniquement d’une mention pré-rédigée sur un document par laquelle le souscripteur ou l’adhérent éventuel reconnaît, sans qu’aucun consentement exprès de sa part ne soit nécessaire, avoir sollicité un appel ou consenti à être appelé.
Enfin, si le distributeur ne se conforme pas à l'une de ces obligations, il est passible d'une amende de 5e classe, soit 1.500 euros.
Ces dispositions doivent entrer en vigueur le 1er avril 2022.
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