Désignation : AG2R débouté en cassation sur la boulangerie
La bataille d'AG2R La Mondiale sur la branche de la boulangerie a pris un nouveau tournant après la publication de deux arrêts de la Cour de cassation. Dans les deux cas, le groupe de protection sociale est débouté.
Le combat d'AG2R La Mondiale concernant la branche de la boulangerie symboliserait presque à lui tout seul l'épineux dossier des clauses de désignation depuis leur censure en 2013. D'un côté leurs fervents défenseurs. De l'autre, leurs farouches opposants. En l'espèce, le cas du groupe de protection sociale a depuis quelques années pris un tournant judiciaire, avec, dernier épisode en date, deux arrêts de la Cour de Cassation en défaveur d'AG2R.
Le 7 mars, la Chambre sociale a ainsi pris deux arrêts consécutifs. Dans le premier, AG2R Réunica Prévoyance est demandeur face au défendeur qu'est la boulangerie Jacquier. Le groupe reproche au boulanger de ne pas s'être affilié à AG2R La Mondiale pourtant désigné pour couvrir le régime santé de la branche depuis le 1er janvier 2007 avec reconduction en 2011. AG2R avait saisi le tribunal de grande instance pour réclamer au boulanger le paiement des cotisations « dues pour l’ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007 », indique l'arrêt.
Face à la chambre sociale, le groupe justifie son action à travers trois points. En premier lieu, la censure des clauses de désignations est intervenue après la désignation d'AG2R La Mondiale comme gestionnaire santé de la branche. En deuxième lieu, la désignation n'est pas soumise à une obligation de transparence. Enfin, « que l’obligation de transparence impose seulement que soit assuré un degré de publicité adéquat permettant de faire obstacle à toute discrimination en raison de la nationalité ; qu’une telle obligation n’implique pas qu’intervienne une mise en concurrence ou un appel d’offres ».
Le Cour de cassation a toutefois décidé de rejeter le pourvoir d'AG2R. Elle s'appuie pour cela sur l'arrêt du 17 décembre 2015 de la Cour de Justice de l'Union européenne. Ce dernier indique « qu’il apparaît que dans un mécanisme tel que celui en cause, c’est l’intervention de l’autorité publique qui est à l’origine de la création d’un droit exclusif et qui doit ainsi avoir lieu dans le respect de l’obligation de transparence découlant de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». Elle s'appuie également sur la décision du Conseil d'Etat du 8 juillet 2016 qui considérait « qu’il n’avait pas été précédé d’une publicité adéquate permettant aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de prévoyance concernés avant l’adoption de la décision d’extension ».
Pour le second arrêt, AG2R se retrouve en position de défendeur face à Pascal X, demandeur. Ce dernier conteste la décision de la Cour d'appel de Besançon du 18 juin 2014 le condamnant à verser les arriérés de cotisation dues à AG2R La Mondiale depuis 2007. La chambre sociale souligne que pour rendre son arrêt, la cour d'appel a retenu « que les conditions de la désignation de l’organisme chargé du régime mis en place dans le cadre d’un accord professionnel de mutualisation des risques, par les partenaires sociaux, en l’absence de disposition légale les obligeant à réaliser un appel d’offres, doivent être analysées à la lumière des contraintes particulières imposées aux entreprises susceptibles d’être mises en concurrence et de la situation du secteur d’activité concerné, qu’à cet égard, il n’est pas contestable que l’appartenance de AG2R Prévoyance, institution de prévoyance faisant partie du groupe qui gérait le régime de retraite complémentaire obligatoire des boulangers (ISICA) et le régime de prévoyance des risques décès-incapacité-invalidité dans la même branche (ISICA Prévoyance) constitue un critère objectif de choix pour la gestion du régime complémentaire du risque santé ». Autrement dit, en ayant la prévoyance et la retraite complémentaire, il était « logique » qu'AG2R hérite de la santé.
Mais depuis, la Cour de Justice de l'Union européenne et son arrêt du 17 décembre 2015 sont passés par là, conduisant la Cour de cassation à casser et annuler la décision de la Cour d'appel de Besançon.
Dans les deux cas, défendeurs comme demandeurs sont renvoyés devant le Cour d'appel de Paris.
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