Loi du 5 août : Le casse-tête du maintien des garanties de PSC
La loi du 5 août relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit le maintien des garanties de protection sociale complémentaire pour certains salariés dont le contrat de travail serait suspendu. Cette obligation représente un casse-tête pour assureurs et employeurs.
A compter du 30 août entre en vigueur la loi du 5 août relative à la gestion de la crise sanitaire. Cette loi impose deux types d’obligations sanitaires différentes en fonction du secteur d’activité.
Certains salariés devront présenter le passe sanitaire pour aller travailler. Cette obligation concerne, les secteurs de la restauration, la vente à emporter, les foires, séminaires et salons professionnels, entre autres. Les salariés qui ne sont pas en mesure de présenter le passe sanitaire peuvent poser des jours de repos ou de congés, en attendant de régulariser leur situation. A défaut, la solution proposée est la suspension du contrat de travail avec interruption du versement de la rémunération, le temps que le salarié puisse présenter les justificatifs. En cas de suspension du contrat de travail, la loi ne prévoit pas le maintien des garanties de protection sociale complémentaire pour cette catégorie de salariés soumis à l’obligation de présenter le passe sanitaire.
L’article 14 de la loi, en revanche, est une autre paire de manches. Il s’applique aux catégories de salariés définis dans l’article 12 de la loi, qui sont soumis à une obligation vaccinale, en plus du passe sanitaire. Cela concerne notamment des salariés du secteur médico-social, personnel sanitaire, pompiers… En cas de suspension du contrat de travail pour non-respect de l’obligation vaccinale, ces salariés conservent les garanties de protection sociale complémentaire. Ce maintien des garanties, introduit par un amendement du Sénat vers la fin du parcours législatif, soulève de nombreuses interrogations.
Tout d’abord, le maintien des garanties de protection sociale complémentaire s’applique-t-il aux seuls régimes de santé et prévoyance ou bien il intègre également la retraite à cotisations définies ? Le texte n’est pas assez précis sur le périmètre.
Manque de précédent
Autre problème, le manque de précédent. « Le législateur a créé un cas de suspension du contrat de travail non indemnisé pour lequel il faut prévoir un maintien des régimes de protection sociale complémentaire alors que le salarié ne percevra plus de rémunération. C’est inédit. Depuis 2008, lorsque le salarié ne perçoit pas de revenu de remplacement de la part de l’employeur , par exemple en cas de congé parental , ses garanties de protection sociale complémentaire sont également suspendues. Cela résulte d’une doctrine administrative qui vient d’ailleurs d’être confirmée (Instruction DSS du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail) et qui se justifie par les contraintes opérationnelles qu’imposeraient un maintien des régimes en l’absence de revenu de remplacement versé pour le compte de l’employeur », indique Xavier Pignaud, associé chez Rigaud Avocats.
Des problèmes opérationnels en perspective
Les modalités d’application du maintien des garanties soulèvent donc inévitablement des problèmes opérationnels pour employeurs et assureurs. « Comment les entreprises vont-elles précompter la part salariale de la cotisation alors que le salarié ne perçoit pas de revenu ? Et la CSG/CRDS afférente au financement patronal, mais à la charge du salarié ? Comment également calculer la cotisation prévoyance qui est assise sur les rémunérations ? », s’interroge Xavier Pignaud.
Dans un premier temps, les employeurs pourraient faire preuve de pragmatisme et avancer la part salariale de la cotisation des salariés en suspension du contrat de travail. Car le risque pour l’employeur est important. Par exemple, en cas de sinistre en prévoyance lourde d’un salarié pas couvert, l’entreprise risque de devoir payer les prestations à la place de l’assureur.
La loi précise que le maintien des garanties de PSC est « d’ordre public ». Cela s’impose donc à l’employeur ou à l’assureur ? En d’autres termes, est-ce à l’assureur de supporter la cotisation des salariés dont le contrat de travail est suspendu, comme c’est le cas pour les salariés en fin de contrat qui bénéficient de la portabilité des droits (mais qui, eux, sont intégrés dans la tarification) ? A notre connaissance, aucune position de place n’a été adoptée sur le maintien des garanties des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour non-respect de l’obligation vaccinale. L’administration pourrait éclairer par voie de circulaire certaines zones d’ombre de cette nouvelle loi dans les prochaines semaines. Reste à savoir le nombre de salariés concernés et la durée de cette suspension.
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