Les exclusions des contrats d’assurance Cour de Cassation ACPR
La Cour de Cassation et l’ACPR se sont penchés tour à tour sur le cas des exclusions des produits d'assurance.
Rappelons déjà 2 principes :
- Il y a 2 types d’excusions :
- Le premier type d’exclusions est l’ensemble des exclusions légales, c’est-à-dire d’ordre public. Cela concerne touts les cas qui ne doivent pas être assurés. Ces cas sont alors automatiquement exclus de l’assurance sans qu’il soit nécessaire de le faire apparaître dans le contrat. L’exemple typique est la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré qui ne peut être assurée.
- Le deuxième type est l’ensemble des exclusions contractuelles. C’est-à-dire que c’est une liste d’évènements et circonstances dans lesquelles l’assurance ne pourra pas s’activer.
- Les exclusions contractuelles sont librement choisies par l’assureur lors de la création de son produit d’assurance ou lors de la détermination des conditions d’assurance pour tel ou tel risque. Il est en revanche contraint par l’article L. 113-1 du code des assurances : Il ne peut exclure certains risques, a priori couverts par le contrat, que par une clause « formelle et limitée », dont l’article L. 112-4 conditionne par ailleurs la validité à leur rédaction en caractères « très apparents ».
Ces 2 dernières exigences sont là car, comme l’indique l’étude des deuxième et troisième chambres civiles de la cour de cassation de 2023 sur le sujet :
« [L’assurance :] Mécanisme destiné à protéger les personnes contre les aléas de la vie et les opérateurs économiques contre ceux affectant leur activité, sa mise en œuvre doit être aussi prévisible que possible et ne doit pas laisser les contractants dans l’incertitude quant à la couverture du risque. L’assuré, notamment lorsqu’il assure sa responsabilité professionnelle, doit être certain que tous les risques pour lesquels il souhaitait se voir garanti le sont bien. L’assureur, qui a fixé le montant des primes en considération des risques qu’il entendait garantir, ne doit pas être pris au dépourvu par une application inattendue du contrat. »
Ces exclusions doivent s’assurer que l’assuré ne soit jamais piégé tout en préservant la mutualisation (ou l’assurabilité) du risque. Cependant, la protection de l’assuré prend, lentement, au fil du temps, une importance grandissante, quitte à renchérir l’assurance.
C’est d’ailleurs dans la même logique que l’ACPR a publié un communiqué (« Clauses d’exclusion : l’ACPR appelle les organismes d’assurance à passer en revue l’ensemble de leurs contrats d’assurance ») sur le sujet.
L’ACPR a fait une enquête sur les clauses d’exclusion en particulier sur les deux grands types de contrats d’assurance de risques lourds du grand public, les assurances automobiles et habitation.
Elle rappelle aux assureurs la nécessité de mieux respecter les exigences du code des assurances et la jurisprudence de la cour de cassation.
Elle reproche notamment aux assureurs : « Les clauses relevées portent notamment sur « le défaut d’entretien », « le non-respect des règles de l’art » ou encore la « négligence de l’assuré ». »
Certaines de ces expressions sont très souvent utilisées et ne sont en réalité pas floues en soit. Elles sont souples car elles permettent de s’adapter aux circonstances qui peuvent être très variées. Par exemple, un bâtiment construit dans les années 1960 ne sera pas construit avec les mêmes « règles de l’art » qu’un bâtiment des années 2020. Il serait impossible de citer toutes les règles de l’art que les constructions doivent respecter et cette liste serait rapidement obsolète.
Cette expression permet aux experts sinistres (pour l’assureur ou l’assuré) d’exercer leur métier et de différencier ce qui relève vraiment de l’assurance ou non. L’expression est suffisamment floue justement pour faire en sorte qu’en ça de doute, celui-ci sera en faveur de l’assuré.
D’autres expressions sont plus tendancieuses, comme la « négligence de l’assuré ». Après tout, l’immense majorité des accidents sont dus à des « négligences ». Et l’assuré n’étant pas forcément un professionnel (imaginons un conducteur particulier), l’expert ne sera pas d’un grand secours pour estimer si cette exclusion doit s’appliquer ou non. Ce type d’expression, trop imprécise, ressemble trop à un « joker » que l’assurance pourrait tenter de jouer sur un sinistre qu’elle ne veut pas payer.
Il n’est donc pas forcément nécessaire de supprimer toutes ces expressions mais il faut assurément essayer de les préciser en évitant absolument le piège du « tartinage juridique » qui ne ferait que rendre les choses encore plus confuses.
En conclusion, les assureurs doivent prendre ce sujet au sérieux, en effet l’ACPR précise, en gras et caractère apparent (en une savoureuse référence à l’article L. 112-4 du code des assurances) :
« L’ACPR suivra avec attention les mesures mises en œuvre par les organismes d’assurance pour déployer des dispositifs de gouvernance robustes et réviser ou supprimer rapidement des contrats les clauses d’exclusion non conformes à l’état du droit. »
A bon entendeur, salut !
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