Médiation : L’assureur avait trois mois pour verser l’indemnité immédiate
CHRONIQUE - Après un sinistre catastrophe naturelle, le versement de l’indemnité immédiate correspondant à la pose de micropieux ne peut pas être conditionné à la production d’un justificatif d’acompte.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column extend="false"][vc_column_text]Étude de cas
Un assuré a déclaré à son assureur l’apparition de fissures sur sa maison. L’expert a conclu que le sinistre avait pour cause déterminante les effets de la sécheresse sur les couches d’argile et la marne sableuse. La réparation des dommages nécessitait la mise en place de micropieux pour consolider les fondations de la maison.
La commune concernée a été reconnue en état de catastrophe naturelle par un arrêté ministériel. Ainsi, la garantie catastrophe naturelle du contrat pouvait être mise en œuvre.
L’assureur a adressé une proposition de règlement à son assuré, en précisant que les travaux ne pourraient être réglés que sur présentation d’une facture d’acompte, car cela consistait en la création d’un ouvrage et non à la réparation du bâtiment existant.
L’assuré a contesté cette décision et a fait valoir que l’assureur devait verser l’indemnisation prévue par l’expert dans un délai de trois mois à compter de l’estimation des dommages, à l’exception de l’indemnité différée.
L’annexe I de l’article A.125-1 du Code des assurances, applicable à l’époque, disposait[1] que « L’assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal ».
Par ailleurs, en matière d’assurance de dommages, l’assuré peut disposer librement de l’indemnité versée au titre d’un sinistre catastrophe naturelle, dès lors que le bien sinistré est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles[2]. Il n’est donc pas tenu de justifier l’emploi qu’il en fait.
En l’absence de disposition contractuelle sur la liberté d’affectation de l’indemnité d’assurance, et l’expert ayant relevé que le bien avait fait l’objet d’un plan de prévention des risques sécheresse, la position de l’assureur de conditionner le versement d’une partie de l’indemnité immédiate à une facture d’acompte n’était pas justifiée.
Il convenait donc de se reporter aux conclusions de l’expert. Celui-ci ayant déposé son rapport le 22 février 2020, l’assureur aurait dû verser le montant de l’indemnité au plus tard le 22 mai 2020, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column extend="false"][vc_column_text]Solution
L’assureur était tenu de verser l’indemnité immédiate au titre de la garantie catastrophe naturelle dans un délai de trois mois à compter de l’état estimatif de l’expert. À l’expiration de ce délai, l’indemnité produisait donc des intérêts au taux légal, conformément à l’article susmentionné.
Dès lors, l’assureur a été invité à régler le reliquat de l’indemnité immédiate, majoré d’intérêts au taux légal.
Recommandations du Médiateur
Un assureur ne peut pas conditionner dans ce cas le versement d’une partie de l’indemnité immédiate à la production d’une facture d’acompte.
En cas de sinistre catastrophe naturelle, l’assureur devait verser intégralement l’indemnité immédiate dans un délai de trois mois à compter de l’état estimatif des biens endommagés, sans réclamer de justificatifs.
Attention : une loi no 2021-1837 du 28 décembre 2021 est venue modifier le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles[3]
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[1] Article abrogé par un arrêté du 30 décembre 2022. Les faits relèvent ici de l’application de l’ancien régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, qui a été modifié par la loi no 2021-1837 du 28 décembre 2021, entrée en vigueur en 2022.
[2] Article L.121-16 du Code des assurances.
[3] Voir le nouvel article L.125-2 du Code des assurances sur le délai d’indemnisation.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]À voir aussi
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