Retraite : Le projet d’instruction sur les régimes à prestations définies
Le projet d’instruction sur les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies précise la construction des nouveaux contrats.
Les avocats les appellent « dispositifs à prestations définies à droits certains, dits L.137-11-2 ». Ils sont aussi connus comme des régimes à prestations définies à droits certains ou même nouveaux articles 39.
Le projet de circulaire qui les encadre est ouvert à la concertation jusqu’à mercredi 9 décembre. Le document qui devrait être signé en fin de semaine précise les conditions que doivent remplir les nouveaux régimes pour bénéficier d’un cadre social et fiscal avantageux.
Historiquement, les régimes à prestations définies étaient soumis à une condition d’achèvement de la carrière au sein de l’entreprise. Seulement les salariés ayant fini leur carrière au sein de l’entreprise pouvaient bénéficier d’une rente préalablement définie par contrat. Ce caractère aléatoire a été pointé du doigt par une directive de l’Union Européenne de 2014. L’Europe considérait à l’époque que les régimes à prestations définies étaient un frein à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union.
Cette directive est transposée dans une ordonnance du 3 juillet 2019, qui organise le gel des régimes existants. Une première instruction datée du 27 juillet 2020 précise le gel des droits. Depuis le 31 décembre 2019, tous les contrats sont gelés. Une deuxième instruction très attendue par les assureurs et les entreprises (voir document ci-dessous) précise les contours des nouveaux régimes à prestations définies. « Il y a une fenêtre de tir pour rattraper les droits au titre de l’année 2020, mais le contrat doit être souscrit avant le 30 juin 2021 », précise Xavier Pignaud, avocat associé de Rigaud Avocats.
Le cadre social et fiscal
Les régimes à prestations définies bénéficient d’un cadre social et fiscal avantageux. Sur le versement des primes, les entreprises bénéficient d’une contribution patronale à 29,7%. Les primes sont également déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Côté salarié, il n’y a pas de charges ni d’impôts sur les primes versées.
A la sortie, sur la rente, le retraité est redevable, outre la CSG-CRDS, d’une contribution à 7 ou 14% en fonction du montant de la rente, sur les charges sociales. Le montant de la rente est soumis à l’impôt sur le revenu, comme les revenus de remplacement.
Pour bénéficier de ce cadre fiscal et social, les contrats doivent respecter un certain nombre de conditions. « Les nouveaux régimes restent des régimes à prestations définies, avec une promesse de rente viagère mais sans la condition d’achèvement de carrière. La promesse de rente doit être exprimée en pourcentage de la rémunération annuelle, plafonné à 3%. La promesse de rente est non-aléatoire et donc par conséquence acquise pour le salarié, même s’il quitte l’entreprise », indique Xavier Pignaud.
Deux architectures possibles
L’instruction apporte des explications sur la façon dont le régime peut être financé. Dans le premier système, en rente viagère différé (RVD), l’entreprise transfert ses engagements futurs à l’assureur au travers du paiement annuel d’un capital constitutif de rente. Le deuxième système suit le schéma des fonds collectifs. « L’organisme assureur appelle tous les ans auprès de l’employeur, conformément au contrat d’assurance ou règlement souscrit, un capital constitutif de rente calculé sur la base des paramètres techniques (tables de mortalité et taux technique) du moment, permettant de garantir une sécurisation de la rente (après application de la revalorisation prévue) a minima à hauteur de 80 % du capital constitutif de la rente acquise par chaque salarié au titre de l’année considérée », précise l’instruction. En principe, 80% des engagements de l’entreprise doivent donc être externalisés auprès des assureurs.
Les retraites chapeaux libératoires sont exclues
« Cette instruction confirme que, conformément aux termes de l’ordonnance du 3 juillet 2019, les prestations doivent être exprimées sous forme de rente, ce qui revient à disqualifier d’autres schémas dont l’engagement correspondait à une obligation de financement, comme les retraites chapeaux libératoires », explique Xavier Pignaud.
Le futur régime universel de retraite peut être une opportunité pour le développement des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies. En effet, l’assiette des cotisations étant limitée à trois plafonds annuels de la Sécurité sociale, les cadres supérieurs et dirigeants verront leur montant de retraite fortement diminuer. Pour compenser cette baisse, les entreprises pourraient donc être tentées par ces nouveaux dispositifs et leur cadre social et fiscal favorable.
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