Médiation de l'assurance : La désignation du bénéficiaire d’annuités garanties est irrévocable
Etude de cas proposée par la Médiation de l'assurance - L’assureur peut prévoir au sein d’un contrat de retraite le versement d’annuités garanties à un bénéficiaire désigné, en cas de décès de l’assuré-adhérent.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column extend="false"][vc_column_text]Étude de cas
Un assuré a adhéré à un contrat collectif d’assurance sur la vie dit « article 83 », ayant pour objet la constitution d’une retraite supplémentaire. À la suite de sa mise à la retraite, il a liquidé son contrat et choisi de percevoir une rente à vie. Son contrat prévoyait par ailleurs une garantie optionnelle dite d’« annuités garanties » selon laquelle, en cas de décès de l’assuré-adhérent, le solde de ses annuités sera versé au bénéficiaire qu’il aura désigné le jour de la liquidation de ses droits viagers.
En l’espèce, l’épouse de l’assuré-adhérent a été nominativement désignée en qualité de bénéficiaire des annuités garanties du contrat. En instance de divorce, l’assuré-adhérent a par la suite demandé la révocation de la bénéficiaire. L’assureur a refusé de faire droit à sa demande.
En principe, conformément à l’article L.132-8 du Code des assurances, la modification du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie est possible, sous réserve que ce dernier n’ait pas accepté sa désignation. Dans ce cas, le souscripteur pourra modifier le bénéficiaire à tout moment.
A contrario, en vertu de l’article L.132-9 du Code des assurances, lorsque le bénéficiaire a accepté sa désignation dans les conditions prévues par la loi, son acceptation est irrévocable.
Ces articles ne sont toutefois pas applicables concernant le bénéficiaire d’annuités garanties au titre d’un contrat de retraite.
En ce sens, il ressort du Bulletin Officiel des Finances Publiques[1] que certains contrats d’assurance peuvent offrir « à la souscription des adhérents une garantie optionnelle dite d’''annuités garanties'' par laquelle l’assureur garantit aux intéressés une durée minimale de service de la rente (…). Ainsi, en cas de décès de l’adhérent (…), le solde des annuités est versé à un bénéficiaire désigné par l’adhérent au jour de la liquidation de ses droits viagers ».
Aussi, il est précisé que « l’insertion d’une telle garantie, non expressément prévue par la loi, est toutefois autorisée sous réserve :
– […] que le nombre d’annuités garanties n’excède pas l’espérance de vie de l’adhérent à l’âge auquel il liquide ses droits viagers (déterminée selon les tables de génération prévues à l’article A.335-1 du Code des assurances et diminuée de cinq ans) ;
– […] que les bénéficiaires des annuités garanties soient définitivement et irrévocablement désignés par l’adhérent au jour de la liquidation de ses droits viagers ».
Ainsi, et par exception aux dispositions des articles L.132-8 et L.132-9 du Code des assurances, la désignation du bénéficiaire des annuités garanties est définitive et irrévocable au jour de la liquidation des droits viagers de l’assuré-adhérent, peu importe que le bénéficiaire ait accepté ou non sa désignation.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column extend="false"][vc_column_text]Solution
Le bénéficiaire d’annuités garanties dans le cadre d’un contrat de retraite ne peut être modifié par l’adhérent-assuré. En effet, cette désignation est définitive et irrévocable au jour de la liquidation des droits viagers. L’assureur était donc fondé à refuser la révocation de la bénéficiaire désignée.
Recommandations du Médiateur
La désignation d’un bénéficiaire dans le cadre du versement d’annuités garanties prévu par un contrat de retraite est plus contraignante pour l’assuré que dans le cadre d’un contrat d’assurance vie.
Les assureurs sont invités à alerter leurs assurés, au moment de la liquidation de leurs droits viagers, du caractère définitif et irrévocable de cette désignation pour les contrats retraite prévoyant le versement d’annuités garanties.
[1] BOI-IR-BASE-20-50-10, § 90.
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