Médiation : La force majeure n’est pas toujours opposable lors d’intempéries exceptionnelles
Chronique - L’assureur ne peut refuser de garantir la responsabilité civile de son assuré en invoquant la force majeure lorsque la catastrophe naturelle s’est produite dans une zone géographique particulièrement exposée au risque naturel.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column extend="false"][vc_column_text]Étude de cas
Un assuré a souscrit un contrat d’assurance habitation pour garantir sa résidence principale située dans le département de l’Hérault.
À la suite d’une inondation, il a déclaré le sinistre à son assureur et a notamment sollicité la prise en charge des dommages causés chez son voisin par l’effondrement, sur son terrain, d’un talus de terre situé en bordure de propriété.
Par ailleurs, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle, au cours de la période concernée par le sinistre, pour les dommages causés par les inondations et les coulées de boue.
Cependant, l’assureur a refusé de prendre en charge l’effondrement du talus de terre de l’assuré sur son terrain au titre de la garantie catastrophe naturelle du contrat, dans la mesure où le talus ne relevait pas des biens assurés au contrat.
Il a également refusé de prendre en charge, au titre de la garantie responsabilité civile souscrite, les dommages causés au voisin par le talus de terre au motif que l’assuré pouvait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la « force majeure » liée au caractère exceptionnel de l’événement climatique à l’origine du sinistre.
Le talus de terre n’étant pas un bien assuré au titre du contrat, c’est à bon droit que l’assureur a refusé de prendre en charge son effondrement sur le terrain de l’assuré au titre de la garantie catastrophe naturelle du contrat.
Concernant le refus de l’assureur de mettre en œuvre la garantie responsabilité civile en opposant la « force majeure » pour les dommages causés au voisin par le talus, il convient de préciser que la notion de « force majeure » est définie dans le Code civil[1]. Elle peut être valablement invoquée pour exonérer l’assuré de sa responsabilité civile si trois conditions sont réunies :
- un événement qui échappe au contrôle du débiteur ;
- qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ;
- dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées.
Par ailleurs, un lien direct doit être établi entre l’événement invoqué comme relevant de la force majeure et le dommage au titre duquel la responsabilité est recherchée.
En l’espèce, le département dans lequel est survenue l’inondation, par sa configuration géographique et son climat, est particulièrement exposé aux risques naturels d’inondations. Dès lors, l’inondation ne pouvait être considérée comme totalement imprévisible.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column extend="false"][vc_column_text]Solution
La force majeure ne pouvait donc pas être retenue par l’assureur pour refuser de prendre en charge, au titre de la garantie responsabilité civile, les dommages causés au voisin à la suite de cet événement.
Le Médiateur a donc invité l’assureur à prendre en charge l’enlèvement de la terre tombée sur le terrain du voisin de l’assuré, au titre de la garantie responsabilité civile du propriétaire assuré au contrat.
Recommandations du Médiateur
La force majeure ne peut pas être invoquée dans le cas d’une inondation survenue dans une zone particulièrement exposée à un tel risque, par sa configuration géographique et par son climat, faute de réunir la condition de l’imprévisibilité.
L’assureur est tenu de vérifier au cas par cas si les conditions de la force majeure sont réunies avant de l’opposer à son assuré ou au tiers victime.
[1] Article 1218 (nouveau) du Code civil.
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