CHRONIQUE - Le devoir de conseil se poursuit tout au long de la vie du contrat. Pour conseiller efficacement en cours de contrat, l’assureur doit être informé des circonstances nouvelles affectant le risque.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column extend="false"][vc_column_text]Étude de cas
En 2008, un assuré a acheté un véhicule neuf auprès d’un professionnel. Le jour de l’acquisition, il a constaté des dysfonctionnements de la boîte de vitesse. Le lendemain, le véhicule est tombé en panne en raison d’un problème d’embrayage.
L’assuré a sollicité l’intervention de son assureur de protection juridique pour intenter un recours contre le professionnel de l’automobile au titre de la garantie des vices cachés, afin d’obtenir le remboursement ou le remplacement du véhicule. L’assureur a missionné un cabinet d’expertise, qui a conclu qu’il n’existait aucun dysfonctionnement, hormis une odeur résiduelle de garniture d’embrayage brûlée.
L’assuré a donc mis en œuvre, de son propre chef, une autre expertise contradictoire, dans laquelle le nouvel expert a conclu à l’existence d’un vice de fabrication sur l’embrayage et la boîte de vitesse.
Une procédure a finalement été engagée et les juridictions ont reconnu l’existence d’un vice caché et ordonné la résolution de la vente.
À la suite de cette procédure, l’assuré a cherché à engager la responsabilité de l’assureur du fait de l’expert et de son refus de diligenter une nouvelle expertise.
Par principe, l’expert n’est pas mandataire de l’assureur dans la mesure où le contrat de mandat concerne la réalisation d’actes juridiques. Le contrat entre l’assureur et l’expert est un contrat d’entreprise. Il en découle qu’une faute de l’expert, professionnel indépendant, n’engage par principe que sa propre responsabilité.
D’après les éléments du dossier, l’expertise réalisée par le cabinet missionné par l’assureur de protection juridique souffrait de carences manifestes. En effet, celle-ci a été effectuée unilatéralement, sans que l’assuré en soit informé. Il en est ressorti qu’une odeur de garniture d’embrayage brûlée émanait du véhicule. Cependant, l’expert a conclu que le véhicule ne présentait pas d’anomalie particulière. Il a, par ailleurs, imputé les dysfonctionnements de l’embrayage à la conduite de l’assuré, quand bien même le véhicule ne présentait que soixante kilomètres au compteur.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column extend="false"][vc_column_text]Solution
La relation entre l’assureur et l’expert ne permet pas d’engager la responsabilité du premier en cas de faute commise par le second. Ainsi, l’assureur de protection juridique ne peut être tenu pour responsable des éventuelles fautes pouvant être reprochées à l’expert qu’il a saisi dans le cadre de l’étude du recours contre le professionnel de l’automobile.
Il importe alors peu que l’expert ait commis ou non une faute en refusant de réaliser une nouvelle expertise, et de savoir si l’organisation de cette expertise aurait pu éviter un préjudice pour l’assuré (ce qui n’était semble-t-il pas le cas en l’espèce). En effet, l’assureur ne pouvait voir sa responsabilité engagée du fait des agissements de l’expert, qui n’était pas son mandataire. Le Médiateur n’a donc pas fait droit à la demande de l’assuré.
Recommandations du Médiateur
En l’absence de tout pouvoir de représentation ou de lien de subordination, la faute de l’expert ne permet pas d’engager la responsabilité de la société d’assurance et n’entraîne pas le versement de dommages et intérêts à l’assuré par l’assureur qui a refusé de diligenter une nouvelle expertise contradictoire.
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