Les nouvelles modalités de calcul de l’indemnité légale de licenciement

lundi 22 janvier 2018
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L’ordonnance n°2017–1387 publiée le 23 septembre 2017 et ses décrets d’application ont revalorisé le montant de l’indemnité légale de licenciement.

Son montant

Lorsqu’un employeur notifie un licenciement (hors faute grave ou faute lourde), il doit, sous certaines conditions, verser une indemnité légale de licenciement. La nouvelle rédaction de l’article L.1234–9 et des articles R.1234–1 et suivants du Code du travail modifient les critères d’attribution de cette indemnité ainsi que son montant.

Désormais, pour être éligible au versement d’une indemnité légale de licenciement, le salarié devra bénéficier d’une ancienneté de 8 mois (contre 12 mois auparavant) auprès de l’employeur.

En outre, l’indemnité de licenciement est calculée en mois de salaire (en cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets) : il s’agit, en application de l’article R.1234–2 du Code du travail, de prendre en compte, au plus favorable pour le salarié :

- soit la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant le licenciement, ou lorsque la durée d’emploi du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement,

- soit la moyenne des 3 derniers mois de salaire ayant précédé le licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. Concrètement, une prime versée annuellement sera proratisé au ¼ de son montant si son versement intervient au cours d’un des 3 mois de salaire pris en compte.

Une fois la moyenne déterminée, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

- ¼ de mois de salaire (contre 1/5ème auparavant) par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;

- 2/3 de mois de salaire (inchangé pour cette tranche) par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.

En revanche, cette indemnité légale devra être comparée avec l’indemnité conventionnelle de licenciement, de branche ou d’entreprise. L’indemnité légale de licenciement sera versée au salarié si elle est plus favorable que l’indemnité conventionnelle de licenciement.

En effet, certaines conventions collectives prévoient une indemnité conventionnelle de licenciement supérieure à l’indemnité légale (ex : dans la branche du courtage ou des sociétés d’assurance). Dans ce cas, seule l’indemnité conventionnelle de licenciement est versée.

A l’inverse, certaines conventions collectives (ex : personnel des agences générales) ont calqué les modalités de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement sur l’indemnité légale de licenciement telle qu’elle était antérieurement définie. Les employeurs devront veiller à vérifier le montant de l’indemnité de licenciement lors de l’établissement du solde de tout compte.

Enfin, il sera également rappelé, en application des nouvelles dispositions issues de l’ordonnance n°2017–1385 relative au renforcement de la négociation collective, que les accords collectifs d’entreprise pourront déroger à certaines dispositions issues des conventions collectives de branche. L’indemnité conventionnelle de licenciement pourra être modifiée, à la hausse ou à la baisse dans l’accord collectif d’entreprise, sans toutefois être inférieure à l’indemnité légale de licenciement.

Entrée en vigueur

Ces dispositions sont applicables aux licenciements et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à la publication du décret n° 2017–1398 du 25 septembre 2017, soit postérieurement au 26 septembre 2017.

Deborah FALLIK Avocat à la Cour / Attorney-at-law

Associée / Partner

SELARL REDLINK

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