Assemblée nationale : Le PLFSS 2022 adopté en première lecture

mercredi 27 octobre 2021
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L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi de financement de la Sécurité sociale avec 344 voix, contre 202. Le texte est maintenant envoyé au Sénat.

Les députés ont adopté en première lecture le budget de la Sécurité sociale pour 2022 par une large majorité. Le texte ne modifie ni ne reconduit la contribution exceptionnelle des organismes complémentaires dite « taxe covid » d’un montant de 500 millions d’euros pour l'année 2021, prévue dans la LFSS 2021. Reste à voir si le Sénat aura la même attitude face aux organismes complémentaires dans un contexte où le ministre Olivier Véran lance publiquement des appels à la modération tarifaire des assurances santé.

Le PLFSS 2022 intègre plusieurs mesures qui auront un impact indirect pour le secteur de l’assurance :

  • Le remboursement d’un forfait de consultations psychologiques en ville. Selon le site du ministère des Solidarités et de la Santé, les séances seront facturées à 30 euros (40 euros pour la première consultation), seront partiellement prises en charge par l’assurance maladie et auront un ticket modérateur de 40% la charge des organismes complémentaires.
  • La prise en charge intégrale par l’Assurance Maladie de la contraception des jeunes femmes de moins de 26 ans (certaines pilules, implants, dispositifs intra-utérins et les diaphragmes). Jusqu’à présent, cette prise en charge était limitée aux femmes de moins de 18 ans.
  • L’autorisation aux orthoptistes de réaliser des bilans visuels simples et prescrire des lunettes ou lentilles de contact pour les corrections faibles. Cette mesure est censée désengorger les cabinets d'ophtalmologistes. "En cas de délivrance d’une première prescription de verres correcteurs ou de lentilles de contact, l’orthoptiste ne peut adapter ou renouveler cette primo-prescription que si le patient a consulté, dans un délai qui sera précisé par décret, un médecin ophtalmologiste", selon un amendement adopté en séance.
  • Attribution automatique à la complémentaire santé solidaire (C2S) pour les nouveaux allocataires du revenu de solidarité active (RSA).
  • Les indépendants pourront choisir de prendre en compte ou d’exclure leurs revenus de 2020 pour calculer le montant de leurs indemnités journalières.
  • Accès direct aux kinésithérapeutes en premier recours, dans le cadre d'une expérimentation.
  • L’exonération des cotisations sociales de la participation des employeurs publics à la protection sociale des agents publics, notamment aux « contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire. Cette mesure, prévue dans l’article 12 du PLFSS, a été critiquée par la Mutualité Française car, selon la fédération mutualiste, elle conditionnerait les négociations en cours sur les modalités de la réforme de la protection sociale complémentaires des fonctionnaires en faveur du contrat collectif à adhésion obligatoire.
  • L’encadrement supplémentaire du tiers payant dans le cadre du 100% santé. Un amendement au texte prévoit qu’un décret encadre davantage les « services numériques », que les organismes complémentaires doivent mettre à disposition des professionnels de santé afin de garantir le tiers payant intégral pour tous les actes du 100% santé en optique, dentaire et audiologie. Cette mesure interroge les organismes complémentaires, qui considèrent que les solutions techniques existent mais sont insuffisamment utilisées par les éditeurs de logiciels et professionnels de santé.
  • Maintien du versement des pensions d’invalidité pour des personnes dont la retraite progressive est suspendue. En effet, le versement de la pension d’invalidité est suspendu en cas de bénéfice de la retraite progressive. Or, parfois la retraite progressive est suspendue et dans ce cas, le bénéficiaire ne perçoit ni sa pension de retraite ni sa pension d’invalidité. L’amendement du gouvernement 2065 prévoit donc que la pension d’invalidité soit « servie lorsque la retraite progressive est suspendue. Cette nouvelle disposition s’appliquera aux pensions d’invalidité liquidées à compter du 1er janvier 2022 ainsi qu’à celles en cours de service ou suspendues avant cette date », précise l’exposé de motifs.

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