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Distribution / Courtage : Comment partir à la conquête des marchés européens

lundi 25 avril 2011
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L’objectif des autorités communautaires, de construire une espace européen unique et donc un marché unique à l’intérieur de l’Union Européenne, a connu dans le secteur des intermédiaires d’assurance une grande avancée grâce à la directive sur l’intermédiation en assurance de 2002. En effet, il ne pouvait y avoir de marché unique de l’assurance sans un marché unique des intermédiaires d’assurance.

Cette directive a posé les bases claires et pratiques (ce qui n’était pas le cas de la directive précédente de 1976) permettant aux intermédiaires d’assurance de pouvoir exercer les libertés fondamentales en droit européen que sont la liberté de prestation de service et la liberté d’établissement. Ces bases reposent sur le principe de notification faite par un intermédiaire de son souhait d’exercer sa liberté d’établissement ou de prestations de service dans tel ou tel état membre de l’UE.

La France, qui a opté pour une information systématique de son autorité d’enregistrement, l’ORIAS, semble une terre d’accueil de nombreux intermédiaire si l’on se fie à la longue liste consultable sur le liste de l’ORIAS, des intermédiaires ressortissant communautaire qui ont notifié leur autorité d’enregistrement d’origine de leur souhait de travailler en France, en LPS ou en LE.

Les intermédiaires britanniques représentent le contingent le plus grand (près du tiers de l’ensemble) et sont suivis d’un peu plus loin par les Tchèques ou les Autrichiens. Mais des motivations différentes expliquent qu’un si grand nombre d’intermédiaires étrangers ressortissants communautaires travaillent en France (en LPS ou LE) : situation historique pour les britanniques, de longue date actifs en France sur le secteur de l’assurance, directive syndicale nationale pour les entreprises tchèques d’intermédiation.

User de sa LPS ou de sa LE est aujourd’hui, depuis la transposition en droit interne par la loi du 15 décembre 2005 de la directive DIA de 2002, une chose assez aisée : - L’intermédiaire notifie l’ORIAS de son souhait d’exercer en LPS et/ou LE et les pays de la communauté concernés. - L’ORIAS dispose d’un mois pour transmettre à ses homologues concernés des Etats membre d’accueil (pour les Etats ayant opté pour une notification obligatoire) cette notification, - L’intermédiaire peut commencer à exercer en LPS ou LE dans le pays qu’il a désigné un mois après la notification qu’il aura faite à l’ORIAS.

Dans le cadre de la négociation de la DIA II (réforme de la DIA de 2002), plusieurs modifications devraient être apportées : - Obligation pour tous les Etats membres de se voir notifier par l’Etat membre originel la décision de l’un de ses intermédiaires d’exercer en LPS ou LE : l’idée de s’assurer que dans tous les pays les consommateurs puissent accéder auprès de l’autorité d’enregistrement à la liste des intermédiaires non nationaux, exerçant en LPS ou en LE, et donc qu’ils bénéficient d’une meilleure information - Introduction d’une définition de la LPS, en repartant notamment de celle donnée par le CEIOPS dans le cadre du Protocole de Luxembourg de 2006 : il est apparu que bien souvent, il était difficile de cerner précisément quand l’intermédiaire était en réalité d’effectuer une prestation en LPS (cf. publicité / promotion, localisation de l’assuré ou du risque à couvrir dans un état membre différent….).

Pour rappel, l’exercice de la LPS et de la LE ne concerne que l’hypothèse où l’intermédiaire chercher à travailler en dehors des frontières nationales : placer les risques français de ses clients français auprès d’un syndicat du Lloyd’s et/ou via un intermédiaire britannique n’implique pas pour l’intermédiaire français de faire une déclaration de LPS ou LE. Dans une telle hypothèse, ce sont l’assureur et le courtier britannique qui exercent en LPS ou en LE.

Avec Astrée avocats

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