Médiation de l'assurance : La revalorisation du capital de l’assurance vie en cas de décès en cours d’exercice
Si le contrat d’assurance vie prévoit un taux minimum garanti annuel, celui-ci peut être utilisé notamment pour calculer prorata temporis la revalorisation du capital en cas de décès en cours d’exercice, tandis que la participation aux bénéfices versée en fin d’année sera servie uniquement sur les contrats non dénoués à cette date.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column extend="false"][vc_column_text]Étude de cas
Au décès d’un assuré titulaire d’un contrat d’assurance vie en euros, les bénéficiaires contestent le montant des capitaux qui leur sont versés. Ils sollicitent la revalorisation du capital investi, à hauteur du taux de participation aux bénéfices servi le 31 décembre au titre de l’année du décès, au prorata de la période comprise entre le 1er janvier et la date de survenance de ce décès.
L’assureur refuse de faire droit à leur demande : il souligne qu’en cas de décès, les dispositions contractuelles prévoient une revalorisation de l’épargne prorata temporis sur la base du taux minimum fixé annuellement, lequel était de 0% pour l’année considérée.
L’article L.132-29 du Code des assurances impose aux entreprises d’assurance vie de faire « participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’[elles] réalisent ». L’affectation de cette participation s’effectue selon des modalités de répartition librement définies par l’assureur (sauf clause prévoyant un droit individuel à participation).
Les entreprises d’assurance peuvent garantir contractuellement, par avance, une participation minimale aux bénéfices, via un taux minimum garanti déterminé chaque année et composé des intérêts techniques ainsi que de cette participation aux bénéfices.
Ce taux minimal doit être conforme aux règles édictées par les articles A.132-2 et A.132-3 du Code des assurances. Ces textes fixent des plafonds au-delà desquels les entreprises ne peuvent s’engager mais ne prévoient pas de minimum obligatoire.
En l’espèce, le contrat indiquait qu’une participation aux bénéfices était versée le 31 décembre et que celle-ci ne pouvait être inférieure à un taux garanti annuellement. Le contrat prévoyait en effet un taux minimum garanti annuel, sur la base duquel était calculée en cours d’année la rémunération du capital proportionnellement à la durée d’investissement. Il était précisé qu’en cas de décès, les bénéficiaires désignés recevaient le montant du capital ainsi revalorisé en fonction de la date de ce décès.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column extend="false"][vc_column_text]Solution
Compte tenu de l’évolution des taux moyens des emprunts de l’État, le taux minimum annuel garanti avait été fixé à 0% pour l’année au cours de laquelle était intervenu le décès de l’assuré. Ce dernier en avait eu connaissance via le relevé de situation établi pour l’année précédente.
Au regard de ce taux garanti nul et du dénouement du contrat par décès en cours d’année, le capital constitué n’avait pas été revalorisé au titre de l’exercice concerné.
Ainsi, l’entreprise d’assurance a fait une exacte application des dispositions contractuelles en ne procédant pas à la revalorisation du capital pour la période comprise entre le 1er janvier de l’année du décès et la date de survenance de cet événement.
Recommandation du Médiateur
Afin de permettre une information claire et complète, il est important que les contrats d’assurance vie indiquent avec précision les modalités de revalorisation du capital investi sur le support en euros, notamment en cas de décès avant l’attribution de la participation aux bénéfices servie en fin d’exercice.
Découvrez d’autres études de cas sur le site de la Médiation de l’assurance.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]À voir aussi
Clauses d’exclusion : Rappel à l’ordre de l’ACPR
Médiation : L’encadrement des frais sollicités et résiliation pour non paiement
Médiation : Le nombre de saisines explose en 2023