Médiation : La sincérité et l’exactitude des déclarations sont appréciées selon les questions posées
CHRONIQUE - L’assureur doit poser des questions claires, précises et intelligibles au candidat à l’assurance pour apprécier correctement le risque qu’on lui propose de garantir.
Étude de cas
Un assuré a adhéré à deux contrats d’assurance prévoyant la prise en charge des échéances de ses prêts, notamment en cas de décès. À cette occasion, des questions lui ont été posées sur ses antécédents médicaux.
L’assuré est décédé, et son épouse a sollicité la mise en œuvre de la garantie décès prévue aux contrats. Néanmoins, l’assureur a refusé cette prise en charge et retenu la nullité des contrats, au motif que son mari avait omis de mentionner ses antécédents médicaux sur les formulaires de déclaration du risque.
L’épouse de l’assuré a contesté cette décision en invoquant que l’assureur ne rapportait pas la preuve de la fausse déclaration intentionnelle et que les formulaires de déclaration du risque comportaient des questions imprécises et incompréhensibles pour l’assuré.
L’assureur doit être en mesure d’apprécier exactement le risque qu’on lui propose de garantir avant de l’accepter. Il peut se prévaloir d’une déclaration inexacte pour refuser sa garantie.
En assurances de personnes, la sincérité des déclarations du risque s’apprécie en fonction des réponses données par le souscripteur au questionnaire médical qui lui est soumis. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’assureur ne peut opposer de fausse déclaration qu’à la condition de démontrer qu’une réponse erronée a été apportée à une question précise. Il est donc nécessaire que les questions ne prêtent pas à discussion et que le candidat à l’assurance y réponde dans une démarche active.
Concernant le premier contrat, le document comporte des déclarations de santé pré-imprimées, sans place prévue pour que l’assuré apporte des précisions ou des réserves. La déclaration de santé invite seulement l’assuré à cocher une case pour certifier ses déclarations. Le fait de cocher cette unique case ne permettait donc pas de déterminer si cette case avait été cochée à dessein avec la volonté de certifier les déclarations pré-imprimées, ou par inadvertance, la clause étant noyée dans un document dense rédigé en petits caractères.
Pour le second contrat, le questionnaire de santé n’est pas formalisé sur un document indépendant consacré entièrement aux questions sur l’état de santé du candidat à l’assurance. Il est intégré au sein d’un document de cinq pages, relatif aux modalités du prêt. Il présente des questions fermées, claires et précises auxquelles l’assuré a répondu par la négative.
Solution
Les déclarations de santé telles qu’établies et transmises par l’assureur ne mettaient pas le candidat à l’assurance dans une situation active. Or, en l’absence de possibilité pour l’assuré d’apporter des précisions ou des réserves sur son état de santé, la preuve du caractère intentionnel de la fausse déclaration n’est pas établie.
Ainsi, la fausse déclaration intentionnelle ne peut être opposée à l’épouse de l’assuré. L’assureur a donc été invité à mettre en œuvre la garantie décès au terme du premier contrat et à délivrer la garantie en application de l’article L.113-9 du Code des assurances au titre du second contrat.
Recommandations du Médiateur
S’il est légitime pour l’assureur d’évaluer le risque qu’on lui propose de garantir, il lui est recommandé de poser des questions claires et précises au candidat à l’assurance, sur un document distinct, de manière à permettre une participation active de l’assuré à la déclaration de risque.
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