Prévoyance collective : Accord de la place sur la revalorisation des rentes

mardi 30 mars 2021
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Les trois familles d’organismes complémentaires ont adopté une position commune sur la revalorisation des prestations prévoyance collective, en cas de résiliation du contrat.

Le 16 juillet 2020, la Cour de cassation a publié un arrêt périlleux et potentiellement très coûteux pour les acteurs de la prévoyance collective. La Cour obligeait Malakoff Humanis à verser les revalorisations des prestations (incapacité, invalidité) à un salarié de la société Florimo, qui avait pourtant résilié son contrat de prévoyance collective en 2004. Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle l’article 7 de la loi Evin selon lequel l’organisme assureur doit maintenir les garanties en prévoyance après la résiliation du contrat. La Cour de Cassation a considéré que les revalorisations des rentes invalidité et éducation s'apparentent à des prestations et obligé le groupe de protection sociale à les verser.

L'interprétation des trois familles

Sept mois plus tard, le 11 février 2021, le CTIP, la FFA et la FNMF signent une position commune. Ils écrivent que cet arrêt « vise une situation spécifique qui est l’absence d’organisme assureur repreneur du contrat collectif de prévoyance », notamment en cas de disparition de l’entreprise. Les trois familles s’accordent sur le fait qu’en l’absence d’organisme assureur, le dernier organisme assureur de l’entreprise doit en effet verser la « revalorisation des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l’exécution du contrat ».

En revanche, en cas de changement d’organisme assureur, ce serait au nouvel assureur de l’entreprise de prendre en charge la revalorisation des prestations prévoyance, selon les assureurs co-signataires de cette position commune. « La prise en charge de la revalorisation des prestations selon les dispositions contractuelles convenues, par l’organisme assureur prenant est conforme aux dispositions d’ordre public de l’article 7 de la loi Evin de 1989 et l’article L.912-3 du code de la Sécurité sociale », écrivent Marie-Laure Dreyfuss, déléguée générale du CTIP, Franck Le Vallois, directeur général de la FFA et Albert Lautman, directeur général de la Mutualité Française, dans une position commune que nous avons consultée.

« Cette position commune n’a pas de valeur juridique », selon plusieurs observateurs du monde du courtage, qui comptent bien s’appuyer sur l’arrêt de la Cour de cassation pour défendre le droit d’une entreprise à ne pas transférer les revalorisations des prestations prévoyance auprès du nouvel assureur, en cas de changement du contrat.

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