TVA : Tous les délégataires de gestion logés à la même enseigne
Une décision du Conseil d’État du 9 octobre confirme que les intermédiaires d’assurance doivent s’acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu’ils exercent la gestion déléguée pour le compte d’un assureur.
Les délégataires de gestion sont assujettis à un taux de TVA de 20% tandis que les courtiers intermédiaires bénéficient d’une exonération sur cette taxe lorsqu’ils exercent leur métier de vente de contrats d'assurance. Or, plusieurs sociétés de courtage exercent parallèlement une activité de gestion déléguée pour le compte des assureurs. Peuvent-elles bénéficier de l'exonération sur la TVA pour ce type d'activité ?
La direction générale des finances publiques a actualisé le 13 novembre sa doctrine sur les conditions d’exonération de la TVA pour les intermédiaires d’assurance, dans une publication sur le Bulletin officiel des finances publiques-impôts. « Pour bénéficier de cette exonération, les courtiers et intermédiaires d'assurance et réassurance doivent répondre à deux conditions cumulatives. Ils doivent, d'une part, être en relation avec l'assureur et l'assuré et, d'autre part réaliser une activité recouvrant des aspects essentiels de la fonction d'intermédiaire d'assurance, telle que la prospection ». La DGFP précise que « l'activité consistant à régler des sinistres au nom et pour le compte d'un assureur n'est pas liée à la recherche de prospects et à la mise en relation de ces derniers avec l'assureur en vue de la conclusion de contrats d'assurance ».
Cette mise à jour fait suite à plusieurs décisions de justice. La première concerne la Cour de justice de l’Union européenne du 17 mars 2016 selon laquelle sont exonérées de la TVA « les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de service afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances ».
L'avis du Conseil d'État
Une autre décision du 9 octobre 2019 du Conseil d’État constate que la société MIS MEP Direct (MMD) basée au Maroc « n'effectuait aucune recherche de clients » au profit de son client assureur, « qu'elle ne disposait pas de la liberté de choix de l'assureur et qu'elle fournissait des services tels que l'appel automatique des clients, programmé informatiquement à partir des fichiers transmis par l'assureur et la fourniture, à ce dernier, des informations nécessaires à l'émission du contrat d'assurance, qui était signé au nom de celui-ci pour le compte de la compagnie d'assurance ». La cour a donc rejeté le pourvoi de la société MMD.
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