Etude de cas proposée par la Médiation de l’assurance – La délivrance de la garantie vol est régulièrement subordonnée à la présence et à la mise en œuvre d’un système de protection antivol électronique de série ou la mise en place d’un antivol électronique agréé SRA sur le deux-roues, en complément d’un système antivol mécanique.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column extend="false"][vc_column_text]Étude de cas
Un assuré a souscrit un contrat d’assurance « deux-roues » afin de garantir son scooter. Ce dernier a été volé et l’assuré a déclaré son sinistre auprès de son assureur afin de mobiliser la garantie vol de son contrat d’assurance.
Le deux-roues a été retrouvé : l’assureur a alors missionné un expert qui a indiqué que le scooter comportait uniquement un antivol mécanique agréé SRA. L’assureur a alors refusé de prendre en charge le sinistre, au motif que le scooter n’avait pas de système de protection antivol électronique et que les mesures de protection exigées par le contrat n’étaient donc pas respectées.
L’assuré a contesté cette position. En effet, il estime que, pour que son contrat soit valide dès le départ, la facture de l’antivol requis aurait dû lui être demandée par l’assureur au moment de la souscription de son contrat d’assurance.
Les garanties vol incluses dans les contrats d’assurance automobile sont accompagnées d’exigences relatives aux moyens de protection devant être mis en place par l’assuré. Ce dernier doit donc disposer des antivols requis, mais aussi les actionner, pour que la garantie soit mobilisable.
Le devoir d’information et de conseil qui incombe au professionnel trouve sa limite dans l’obligation qu’a le candidat à l’assurance de prendre connaissance des dispositions du contrat auquel il adhère librement.
En l’occurrence, les conditions particulières du contrat précisaient expressément que le véhicule devait être obligatoirement équipé d’un double système de protection antivol (électronique et mécanique) pour bénéficier de la garantie vol. Une clause d’exclusion au sein des conditions générales le rappelait également. Une lecture de la police d’assurance aurait ainsi permis à l’assuré de connaître l’étendue de sa garantie.
Ainsi, en signant ses conditions particulières, l’assuré en a approuvé le contenu concernant notamment les mesures de protection, dans le cadre de la garantie vol.
De plus, l’assureur lui avait adressé un courrier complémentaire afin d’attirer son attention sur les mesures de prévention vol qui figurent sur les conditions particulières.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column extend="false"][vc_column_text]Solution
L’assureur n’avait donc commis aucun manquement à son devoir de conseil. Par conséquent, l’assuré aurait dû équiper son scooter des mesures de protection précitées afin que la garantie vol de son contrat puisse être mobilisée.
Recommandations du Médiateur
Il n’est pas obligatoire d’acheter un antivol agréé SRA lors de l’achat d’un deux-roues. Néanmoins, l’assureur peut insérer dans le contrat une clause exigeant un tel antivol agréé, sous peine de ne pas indemniser l’assuré en cas de vol.
L’assuré doit porter une attention particulière aux obligations liées à la mobilisation de la garantie vol de son contrat. Les moyens de protection exigés par le contrat doivent être placés sur le scooter au moment du sinistre.
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