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Prévoyance : Les clauses de recommandation seraient inopérantes selon Actuaris

lundi 11 avril 2016
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Une conférence organisée par le cabinet Actuaris le 8 avril avait pour objet de faire le point sur les clauses de recommandation, à la lumière du rapport Libault remis à la ministre de la Santé en septembre. Maître Jacques Barthélémy, ardent défenseur des clauses de désignation, a fait part de son point de vue quant aux pistes préconisées dans ce document.

Dans ce rapport, la recommandation n° 10 propose de « prendre en compte la différence de nature qui caractérise la couverture prévoyance en mettant en place une gestion mutualisée du risque au niveau de la branche ». Jacques Nozach, consultant chez Actuaris, a rappelé que l’article 912-1 du Code de la Sécurité sociale a été abrogé. Cependant, en prévoyance, la mutualisation est fonctionnelle pour 10 millions d’assurés, soit 250 branches qui avaient désigné avant juin 2013 un organisme assureur. Une étude réalisée par le cabinet d’actuariat à partir d’un échantillon de la base de données de l’Insee s’est attachée à étudier si la recommandation était tenable d’un point de vue actuariel. Selon cette enquête et pour des entreprises ayant des niveaux de salaires identiques, plutôt de petite taille, et pratiquant la même activité, les coûts d’une couverture prévoyance cumulant des garanties décès et arrêts de travail affichent un différentiel de 1 à 8 et l’écart des cotisations santé est de 1 à 7 alors que celui sur les risques décès, pris seuls, oscille entre 1 et 45. Ce qui fait dire à Céline Blattner, associée d’Actuaris : « les entreprises vont opter pour un tarif plus intéressant que celui proposé par la recommandation. En effet, il est difficile de mutualiser des garanties de prévoyance dès lors que le système n’est pas contraignant. »

Un avis partagé par Me. Jacques Barthélémy pour qui « la validité juridique [d’un tel dispositif] est subordonnée aux droits non contributifs qui doivent être bien visibles et efficaces ». Alors que des arrêts du Conseil d’Etat vont être rendus publics d’ici quelques semaines dans le cadre de clauses ayant cours, l’avocat expert en droit social estime fortement probable que la haute juridiction demandera aux partenaires sociaux d’agir en vue de se conformer aux exigences de transparence. Instaurer un régime revient à « créer un pot commun sur lequel les salariés ont un droit de tirage du fait de l’objectif de solidarité. Ce principe est davantage inspiré de ceux de la Sécurité sociale que de ceux du droit du travail ».

L’avocat a précisé qu’à la lecture de la décision de l’Union européenne du 17 décembre 2015, la clause de désignation n’est pas contraire au principe d’assurance, à la condition de procéder à un appel d’offres normalisé. Il propose d’introduire un titre dans le Code de la Sécurité sociale qui viendrait après celui sur la retraite complémentaire obligatoire car « on retrouve les mêmes ingrédients. La solidarité est ciblée sur quelques avantages mais la logique est identique ». Si tel était le cas, il indique la nécessité d’accroître les compétences techniques des partenaires sociaux pour établir ces régimes.

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